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Sécurité des machines

La sécurité des machines est la mise en place de dispositifs de protection contre les zones dangereuses des machines.

Une zone est considérée comme étant dangereuse lorsqu’elle met en danger la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs; elle peut être à l'intérieur ou autour d'une machine.

Saviez-vous que ... les machines tuent?

Conférence

Chaque année, les machines occasionnent près de 13 000 accidents du travail. C'est donc dire que toutes les heures au Québec, au moins un travailleur se blesse sur une machine. De 1999 à 2003, les machines ont tuées 101 travailleurs. En moyenne, c'est 20 travailleurs par année qui perdent la vie en raison d'un accident du travail occasionné par une machine (source : CSST DC100-1587 (0503)).

L’approche Santinel inc.

  • Analyse (tirée de la norme ISO 12100)
  • Faire l'inventaire et isoler les zones dangereuses des machines
  • Évaluation des risques et contrôles des risques
    • Lieux des travaux
    • Utilisation des équipements
    • Observation lors d’exécution des travaux
    • Correctifs à apporter
  • Support et solution
  • Évaluation des protections actuelles
  • Identification des dispositifs à améliorer
  • Élaboration ou révision de procédures pour les zones dangereuses
  • Production et implantation d’un manuel de gestion
  • Coaching pour vous aider à réussir vos démarches
  • Logiciel de gestion des zones dangereuses

Formation

Élaboration du programme de formation et d’information

Formation spécifique, pratique et adaptée.

Différentes réglementations et normes à consulter pour le cadenassage

Québec

Au Québec, il y a le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, Section XXI) qui nous aide à comprendre les mesures nécessaires à prendre avant d’entreprendre tout travail de maintenance, réparation, etc., dans la zone dangereuse d’une machine.

§ 1. Protecteurs et dispositifs de protection

172. Dans la présente section ainsi qu'à l'article 323, on entend par « zone dangereuse » toute zone située à l'intérieur ou autour d'une machine et qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs.

Dans la présente section ainsi qu'aux articles 239 et 267, on entend par « protecteur » l'élément d'une machine utilisé spécifiquement pour isoler, au moyen d'une barrière matérielle, une zone dangereuse d'une machine, notamment un carter, un couvercle, un écran, une porte ou une enceinte.

D. 885-2001, a. 172.

182. Contrôle de la zone dangereuse : Sous réserve de l'article 183, une machine doit être conçue et construite de manière à rendre sa zone dangereuse inaccessible, à défaut de quoi celle-ci doit être munie d'au moins un des protecteurs ou des dispositifs de protection suivants :

1- dans le cas où aucune personne n'a accès à la zone dangereuse de la machine durant son fonctionnement :

a)

un protecteur fixe ;

b)

un protecteur muni d'un dispositif d'interverrouillage ;

c)

un protecteur à enclenchement muni d'un dispositif d'interverrouillage ;

d)

un dispositif sensible ;

2 - dans le cas où au moins une personne a accès à la zone dangereuse de la machine durant son fonctionnement :

a)

un protecteur muni d'un dispositif d'interverrouillage ;

b)

un protecteur à enclenchement muni d'un dispositif d'interverrouillage ;

c)

un protecteur à fermeture automatique ;

d)

un protecteur réglable ;

e)

un dispositif sensible ;

f)

une commande bimanuelle.

D. 885-2001, a. 182.

183. Mesures de sécurité équivalente : L'article 182 ne s'applique pas lorsqu'il est prévisible que l'installation d'un protecteur ou d'un dispositif de protection sur une machine aura pour résultat de rendre raisonnablement impraticable la fonction même pour laquelle cette machine a été conçue, notamment une souffleuse à neige, un aiguillage de voie ferrée ou un appareil médical destiné à intervenir directement sur le patient.

Dans ce cas, l'employeur doit prendre des mesures qui assurent une sécurité équivalente aux travailleurs, notamment quant à l'organisation du travail, à la formation des travailleurs, aux conditions de fonctionnement et aux modes opératoires de la machine, et aux moyens et aux équipements de protection individuels, qui tiennent compte de l'absence de protecteur ou de dispositif de protection.

D. 885-2001, a. 183.

187. Attributs d'un protecteur : Un protecteur ou un dispositif de protection ne doit pas:

a)

empêche l'employé ou une partie quelconque de son corps d'entrer en contact avec la partie de la machine ou le matériel;

b)

empêche l'employé d'avoir accès à la section non protégée et qui constitue un danger pendant le fonctionnement de la machine;

c)

arrête le fonctionnement de la machine si l'employé, ou une partie quelconque de ses vêtements, est en contact avec la machine ou près d'elle de manière qu'il y ait risque de blessure.

(2) Dans la mesure du possible, tout dispositif protecteur visé au paragraphe (1) ne doit pas être amovible.

(3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à remplir les fonctions visées au paragraphe (1) pour lesquelles il a été conçu. DORS/94-263, art. 50(F).

Utilisation, mise en service, réparation et entretien des dispositifs protecteurs.

13.14 La mise en service, l'entretien et la réparation d'un dispositif protecteur doivent être effectués par une personne qualifiée.

13.15 Sous réserve de l'article 13.16, lorsqu'un dispositif protecteur est installé sur une machine, il est interdit d'utiliser la machine à moins que le dispositif protecteur ne soit mis en place correctement. DORS/94-263, art. 51.

13.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la réparation et l'entretien d'une machine nécessitent l'enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d'effectuer ces travaux à moins que la machine n'ait été verrouillée conformément aux instructions écrites établies par l'employeur.

(2) Lorsqu'il est impossible en pratique de verrouiller la machine visée au paragraphe (1), l'entretien et la réparation peuvent être effectués aux conditions suivantes : a) la personne chargée d'effectuer ces travaux doit suivre les instructions écrites fournies de l'employeur, lesquelles doivent assurer que cette personne n'est pas exposée à des risques sensiblement plus grands que si la machine avait été verrouillée; b) la personne chargée d'effectuer ces travaux :

(i) doit obtenir l'autorisation écrite de l'employeur chaque fois qu'elle les exécute,

(ii) doit exécuter les travaux sous la surveillance immédiate d'une personne qualifiée.

13.17 Un exemplaire de toutes les instructions visées à l'article 13.16 doit être, pour des fins de consultation, conservé par l'employeur et mis à la disposition des personnes qui réparent et entretiennent les machines.

Source : CODE CANADIEN DU TRAVAIL, Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304

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Téléphone au 450.679.7801, sans frais au 1 (877) 521.7801

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